Art. 11
Programme de travail
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 11
Programme de travail
1. L’instrument est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant ces programmes de travail. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
3. Les programmes de travail visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 par le biais des actions menées conformément à l’article 6. Les programmes de travail fixent le montant total du plan de financement pour toutes les actions. En outre, ils établissent:
a)
pour chaque action:
i)
les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique énoncés à l’article 3;
ii)
une description des actions à financer;
iii)
s’il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action; et
iv)
la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre;
b)
pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l’article 8.
4. L’établissement des programmes de travail visés au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation des besoins des autorités douanières. Cette évaluation des besoins se fonde sur les éléments suivants:
a)
une catégorisation commune des points de passage frontaliers;
b)
une description exhaustive des équipements de contrôle douanier disponibles;
c)
une liste commune des équipements de contrôle douanier qui devraient être disponibles, par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et
d)
une estimation des besoins financiers.
L’évaluation des besoins se fonde sur les actions menées dans le cadre du programme «Douane 2020» établi par le règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) ou dans le cadre du programme «Douane», et est mise à jour régulièrement, au moins tous les trois ans.
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