Art. 18

Déclarations des importateurs électroniques

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 18 Déclarations des importateurs électroniques 1.   Les déclarations des importateurs électroniques sont établies au moyen du système ICG dans au moins l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel les biens sont placés pour la première fois sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880. Elles sont remplies conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I. 2.   Les déclarations des importateurs électroniques sont signées par le détenteur des biens au moyen de sa signature électronique et sont cachetées par le système TRACES au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.
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