Art. 17

Licences d’importation électroniques

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 17 Licences d’importation électroniques 1.   Les demandes électroniques de licences d’importation sont remplies conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I et sont signées par le détenteur des biens au moyen de sa signature électronique. 2.   Les licences d’importation électroniques sont signées par l’ordonnateur de l’autorité compétente au moyen de sa signature électronique, cachetée au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance et ensuite, cachetée par le système ICG au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié. 3.   Les étapes suivantes de la procédure de délivrance d’une licence d’importation électronique sont marquées d’un horodatage électronique qualifié: a) la présentation de la demande par le détenteur des biens; b) toute demande de l’autorité compétente visant à obtenir des informations manquantes ou complémentaires auprès du demandeur conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/880; c) toute transmission d’informations ou de documents complémentaires par le demandeur, à la suite d’une demande de l’autorité compétente; d) toute décision prise par l’autorité compétente concernant la demande; e) l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande complète, sans décision de l’autorité compétente.
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