Art. 24
Sécurité du système ICG
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 24
Sécurité du système ICG
1. Lors du développement, de la maintenance et de l’utilisation du système ICG, les États membres et la Commission établissent et maintiennent des dispositions appropriées en matière de sécurité pour assurer le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système. Ils veillent également à ce que des mesures soient en place pour vérifier la source des données, ainsi que la sécurité des données contre les risques d’accès non autorisé, de perte, d’altération et de destruction.
2. Chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement.
3. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission ainsi que, le cas échéant, l’opérateur concerné, de toute faille de la sécurité, réelle ou présumée, du système ICG.
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