Art. 22
Disponibilité des systèmes électroniques
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 22
Disponibilité des systèmes électroniques
1. La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances du système ICG ainsi qu’à la continuité des opérations.
2. Le système ICG reste disponible en permanence, sauf dans les cas suivants:
a)
dans des cas spécifiques liés à l’utilisation du système électronique défini dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type;
b)
en cas de force majeure.
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