Art. 7
Cohérence des licences d’importation délivrées
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 7
Cohérence des licences d’importation délivrées
1. Le détenteur d’un bien culturel pour lequel une licence d’importation a été délivrée avant son exportation ou sa réexportation depuis l’Union peut faire référence à ladite licence dans toute nouvelle demande d’importation.
2. Le demandeur apporte la preuve que le bien culturel a été exporté ou réexporté depuis le territoire douanier de l’Union et que le bien culturel pour lequel une licence d’importation est demandée est le même que celui auquel une licence a été précédemment octroyée. L’autorité compétente vérifie si ces conditions sont remplies et délivre une nouvelle licence d’importation, sur la base des éléments de la licence précédente, sauf si elle a des doutes raisonnables quant à l’exportation licite du bien culturel depuis le pays d’intérêt, en se fondant sur de nouvelles informations.
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