Art. 8

Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite dans une demande de licence d’importation

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 8 Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite dans une demande de licence d’importation 1.   Le demandeur fournit à l’autorité compétente la preuve que le bien culturel concerné a été exporté depuis le pays d’intérêt conformément aux dispositions législatives et réglementaires de celui-ci ou apporte la preuve de l’absence de telles dispositions au moment où le bien culturel est sorti du territoire dudit pays. En particulier: a) la demande de licence d’importation comporte une déclaration signée par laquelle le demandeur assume explicitement la responsabilité de la véracité de toutes les déclarations figurant dans la demande et indique qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien culturel qu’il entend importer a été exporté licitement depuis le pays d’intérêt; b) lorsque les dispositions législatives et réglementaires du pays d’intérêt subordonnent l’exportation de biens culturels depuis le territoire de celui-ci à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, le demandeur télécharge dans le système ICG des copies des certificats ou licences d’exportation correspondants délivrés par l’autorité publique compétente du pays d’intérêt, qui certifient que l’exportation du bien culturel concerné a été dûment autorisée par ladite autorité; c) la demande est accompagnée de photographies en couleur de l’objet sur fond neutre, conformément aux spécifications figurant à l’annexe II; d) les autres types de documents pouvant être présentés à l’appui de la demande de licence d’importation sont notamment les suivants: i) les documents douaniers attestant l’historique des mouvements du bien culturel; ii) les factures de vente; iii) les documents d’assurance; iv) les documents de transport; v) les constats d'état; vi) les titres de propriété, y compris les testaments notariés ou les testaments manuscrits déclarés valides en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été établis; vii) les déclarations sous serment de l’exportateur, du vendeur ou d’un autre tiers, qui ont été établies dans un pays tiers et conformément à la législation de celui-ci, qui certifient la date à laquelle le bien culturel a quitté le pays tiers dans lequel il a été créé ou découvert ou d’autres événements justifiant sa provenance licite; viii) les expertises; ix) les publications des musées, les catalogues d’exposition; les articles dans des revues spécialisées; x) les catalogues de vente aux enchères, les publicités et d’autres supports promotionnels de vente; xi) les preuves photographiques ou cinématographiques, qui étayent la licéité de l’exportation du bien culturel depuis le pays d’intérêt ou permettent de déterminer le moment auquel il se trouvait dans ce pays ou celui auquel il a quitté son territoire. 2.   Les documents et autres éléments d’information énumérés au paragraphe 1, point d), sont évalués librement par l’autorité compétente, en tenant compte des circonstances et du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas. 3.   L’autorité compétente peut imposer au demandeur de charger la traduction officielle des documents visés au paragraphe 1, points b) et d), dans une langue officielle de l’État membre concerné.
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