Art. 10
Contrôle des licences d’importation
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10
Contrôle des licences d’importation
1. Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens présentés correspondent à ceux décrits dans la licence d’importation et que la déclaration en douane comporte une référence à cette licence.
2. Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier visé à l’article 240 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane.
3. Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane compétent auquel la licence d’importation est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.
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