Art. 12

Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite qui doivent être en la possession du déclarant

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 12 Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite qui doivent être en la possession du déclarant 1.   La déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par laquelle l’importateur assume la responsabilité et indique explicitement qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien culturel qu’il entend importer a été exporté licitement depuis le pays d’intérêt. 2.   La déclaration de l’importateur est accompagnée d’informations normalisées décrivant le bien culturel de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification par les autorités douanières, y compris des photographies en couleur des biens culturels sur fond neutre, conformément aux spécifications figurant à l’annexe II. 3.   Lorsque les dispositions législatives et réglementaires du pays d’intérêt subordonnent l’exportation de biens culturels depuis le territoire de celui-ci à l’obtention d’une autorisation préalable, l’importateur est en possession des documents d’autorisation délivrés par l’autorité publique compétente du pays d’intérêt, qui certifient que l’exportation du bien culturel concerné a été dûment autorisée par ladite autorité. Ces documents sont présentés aux autorités douanières, à leur demande. 4.   Les autres types de documents que le détenteur des biens pourrait avoir en sa possession pour étayer, en cas de demande en ce sens, sa déclaration d’importation sont notamment les suivants: a) les documents douaniers attestant l’historique des mouvements du bien culturel; b) les factures de vente; c) les documents d’assurance; d) les documents de transport; e) les constats d'état; f) les titres de propriété, y compris les testaments notariés ou les testaments manuscrits déclarés valides en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été établis; g) les déclarations sous serment de l’exportateur, du vendeur ou d’un autre tiers, qui ont été établies dans un pays tiers et conformément à la législation de celui-ci, qui certifient la date à laquelle le bien culturel a quitté le pays tiers dans lequel il a été créé ou découvert ou d’autres événements justifiant sa provenance licite; h) les expertises; i) les publications des musées, les catalogues d’exposition; les articles dans des revues spécialisées; j) les catalogues de vente aux enchères, les publicités et d’autres supports promotionnels de vente; k) les preuves photographiques ou cinématographiques, qui étayent la licéité de l’exportation du bien culturel depuis le pays d’intérêt ou permettent de déterminer le moment auquel il se trouvait dans ce pays ou celui auquel il a quitté son territoire. 5.   Les documents et autres éléments d’information énumérés au paragraphe 4 sont évalués librement, en fonction des circonstances et en tenant compte du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas. 6.   L’autorité douanière peut imposer au détenteur des biens de charger la traduction officielle des documents visés aux paragraphes 3 et 4 dans une langue officielle de l’État membre concerné.
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