Art. 13

Contrôle des déclarations des importateurs

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 13 Contrôle des déclarations des importateurs 1.   Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens déclarés correspondent à ceux décrits dans la déclaration de l’importateur et que la déclaration en douane comporte une référence à cette déclaration. 2.   Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane. 3.   Lorsque les biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane auquel la déclaration de l’importateur est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.
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