Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article premier Objet et champ d’application Le présent règlement établit des mesures spéciales de lutte contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui doivent être appliquées pendant une période limitée par les États membres dans les zones de leur territoire où: a) un foyer de cette maladie a été confirmé; b) aucun foyer de cette maladie n’a été confirmé, mais ils décident de procéder à la vaccination contre cette maladie conformément aux dispositions du présent règlement. Les mesures spéciales de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement s’appliquent aux bovins, aux sous-produits et aux produits germinaux issus de ces bovins, en sus des mesures de lutte contre la maladie applicables aux zones de protection et de surveillance et aux autres zones réglementées établies par l’autorité compétente d’un État membre à la suite de l’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la DNC, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.
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