Art. 3
Établissement des zones réglementées I et II
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 3
Établissement des zones réglementées I et II
1. En cas de confirmation d’un foyer d’infection par le virus de la DNC chez des bovins, l’autorité compétente:
a)
établit une zone réglementée II:
i)
couvrant au moins les zones comprises dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées établies après la confirmation de cette maladie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687;
ii)
conformément aux critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;
b)
pratique la vaccination contre cette maladie dans la zone réglementée II visée au point a), comme suit:
i)
conformément aux règles applicables aux plans de vaccination énoncées à l’annexe II;
ii)
sous le contrôle de l’autorité compétente;
iii)
en accordant la priorité à l’utilisation de vaccins vivants atténués homologues;
iv)
en vaccinant tous les bovins et leur progéniture détenus dans la zone où la vaccination est pratiquée, quels que soient leur sexe, leur âge et leur état de gestation ou de production, conformément aux instructions du fabricant.
Néanmoins, lorsqu’un seul foyer d’infection par le virus de la DNC chez des bovins détenus a été confirmé dans une zone d’un État membre où cette maladie n’était pas présente avant l’apparition de ce foyer, et que les mesures mises en œuvre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 se révèlent efficaces pour lutter contre la propagation de la maladie, l’autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone réglementée II.
2. L’autorité compétente peut établir une zone réglementée I dans les zones où la présence d’un foyer d’infection par le virus de la DNC n’a pas été confirmée afin d’empêcher sa propagation, conformément aux critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. Dans cette zone réglementée I, l’autorité compétente procède à la vaccination contre cette maladie conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.
3. L’autorité compétente des États membres qui appliquent la vaccination contre l’infection par le virus de la DNC fournit à la Commission et aux autres États membres les informations énumérées à l’annexe II, partie III, du présent règlement avant de commencer la vaccination et le plan de vaccination visés au paragraphe 1, point b) i).
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