Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également: 1) «bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 2) «zone réglementée I»: une partie du territoire d’un État membre répondant à une délimitation géographique précise: a) située en dehors d’une zone où un foyer d’infection par le virus de la DNC a été confirmé; b) où la vaccination contre l’infection par le virus de la DNC est pratiquée conformément à l’article 3, paragraphe 2; c) figurant ou non à l’annexe I, partie I; d) soumise aux dispositions spéciales de lutte contre la maladie prévues aux articles 3 à 6; 3) «zone réglementée II»: une partie du territoire d’un État membre répondant à une délimitation géographique précise: a) qui comprend une zone où un foyer d’infection par le virus de la DNC a été confirmé; b) où la vaccination contre l’infection par le virus de la DNC est pratiquée conformément à l’article 3, paragraphe 1; c) figurant ou non à l’annexe I, partie II; d) soumise aux dispositions spéciales de lutte contre la maladie prévues aux articles 3 à 6.
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