Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent.
Les définitions suivantes s’appliquent également:
1)
«bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
2)
«zone réglementée I»: une partie du territoire d’un État membre répondant à une délimitation géographique précise:
a)
située en dehors d’une zone où un foyer d’infection par le virus de la DNC a été confirmé;
b)
où la vaccination contre l’infection par le virus de la DNC est pratiquée conformément à l’article 3, paragraphe 2;
c)
figurant ou non à l’annexe I, partie I;
d)
soumise aux dispositions spéciales de lutte contre la maladie prévues aux articles 3 à 6;
3)
«zone réglementée II»: une partie du territoire d’un État membre répondant à une délimitation géographique précise:
a)
qui comprend une zone où un foyer d’infection par le virus de la DNC a été confirmé;
b)
où la vaccination contre l’infection par le virus de la DNC est pratiquée conformément à l’article 3, paragraphe 1;
c)
figurant ou non à l’annexe I, partie II;
d)
soumise aux dispositions spéciales de lutte contre la maladie prévues aux articles 3 à 6.
Historique des versions
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