Art. 3

Avis scientifiques sur le changement climatique

En vigueur depuis le 30 juin 2021
Article 3 Avis scientifiques sur le changement climatique 1.   Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 (ci-après dénommé «conseil consultatif»), du fait de son indépendance et de son expertise scientifique et technique, sert de point de référence de l’Union pour les connaissances scientifiques relatives au changement climatique. 2.   Les tâches du conseil consultatif consistent notamment: a) à examiner les conclusions scientifiques les plus récentes des rapports du GIEC et les données scientifiques sur le climat, notamment en ce qui concerne les informations pertinentes pour l’Union; b) à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur les mesures existantes et les mesures proposées par l’Union, sur les objectifs en matière de climat et les bilans indicatifs en matière de gaz à effet de serre et sur leur adéquation avec les objectifs du présent règlement et les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris; c) à contribuer à l’échange de connaissances scientifiques indépendantes dans le domaine de la modélisation, de la surveillance, de la recherche et de l’innovation contribuant à la réduction des émissions ou à l’augmentation des absorptions; d) à recenser les actions et les possibilités nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat; e) à sensibiliser au changement climatique et à ses incidences, ainsi qu’à stimuler le dialogue et la coopération entre les organismes scientifiques de l’Union, en complément des mesures et des travaux existants. 3.   Dans ses travaux, le conseil consultatif se fonde sur les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux. Il procède en toute transparence et rend ses rapports publics. Il peut tenir compte, le cas échéant, des travaux des organes consultatifs nationaux sur le climat visés au paragraphe 4. 4.   Dans le cadre du renforcement du rôle de la science dans le domaine de la politique climatique, chaque État membre est invité à mettre en place un organe consultatif national sur le climat, chargé de fournir des avis scientifiques spécialisés sur la politique climatique aux autorités nationales compétentes, conformément aux exigences imposées par l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre décide de créer un organe consultatif, il en informe l’AEE.
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