Art. 5

Adaptation au changement climatique

En vigueur depuis le 30 juin 2021
Article 5 Adaptation au changement climatique 1.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique, conformément à l’article 7 de l’accord de Paris. 2.   La Commission adopte une stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique conforme à l’accord de Paris et la réexamine régulièrement dans le cadre du réexamen prévu à l’article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement. 3.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent également à ce que les politiques relatives à l’adaptation dans l’Union et les États membres soient cohérentes, se renforcent mutuellement, produisent des retombées bénéfiques pour les politiques sectorielles et contribuent à ce que l’adaptation au changement climatique soit mieux intégrée, de manière cohérente, dans tous les domaines d’action, y compris dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, le cas échéant, ainsi que dans l’action extérieure de l’Union. Ils mettent tout particulièrement l’accent sur les populations et les secteurs les plus vulnérables et les plus touchés et repèrent les déficiences à cet égard, en consultation avec la société civile. 4.   Les États membres adoptent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation nationaux qui tiennent compte de la stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique visée au paragraphe 2 du présent article et reposent sur de solides analyses du changement climatique et des vulnérabilités, des évaluations des progrès accomplis et des indicateurs et guidés par les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes. Dans leurs stratégies d’adaptation nationales, les États membres tiennent compte de la vulnérabilité particulière des secteurs pertinents, notamment de l’agriculture, et des des ressources hydriques, des systèmes alimentaires et de la sécurité alimentaire, et promeuvent des solutions fondées sur la nature et une adaptation reposant sur les écosystèmes. Les États membres mettent régulièrement à jour les stratégies et incluent les informations mises à jour correspondantes dans les rapports devant être présentés au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999. 5.   Au plus tard le 30 juillet 2022, la Commission adopte des lignes directrices définissant des principes et pratiques communs pour l’identification, la classification et la gestion prudentielle des risques physiques matériels liés au climat dans le cadre de la planification, de la mise au point, de l’application et du suivi de projets et de programmes pour des projets.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1119:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil