Art. 4

Objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat

En vigueur depuis le 30 juin 2021
Article 4 Objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat 1.   Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif contraignant de l’Union en matière de climat pour 2030 consiste en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Lors de la réalisation de l’objectif visé au premier alinéa, les institutions compétentes de l’Union et les États membres accordent la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, renforcent les absorptions par les puits naturels. Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés jusqu’à 2030, aux fins du présent règlement et sans préjudice du réexamen de la législation de l’Union visée au paragraphe 2, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Afin de renforcer le puits de carbone de l’Union conformément à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union s’efforce d’atteindre un volume plus élevé de puits de carbone net en 2030. 2.   Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article et de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités. Dans le cadre du réexamen visé au premier alinéa et des réexamens futurs, la Commission évalue en particulier la disponibilité, dans le cadre du droit de l’Union, des instruments adéquats et des mesures incitatives adaptées en vue de la mobilisation des investissements nécessaires, et propose des mesures, s’il y a lieu. Dès que la Commission adopte les propositions législatives, elle suit les procédures législatives relatives aux différentes propositions et peut faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si l’issue prévue de ces procédures législatives, examinées dans leur ensemble, permettrait d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1. S’il s’avère que l’issue prévue n’aboutirait pas à un résultat conforme à l’objectif fixé au paragraphe 1, la Commission peut prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités. 3.   En vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, un objectif en matière de climat est fixé pour 2040 à l’échelle de l’Union. À cette fin, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente une proposition législative, selon qu’il convient, fondée sur une analyse d’impact détaillée, afin de modifier le présent règlement pour y intégrer l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, en tenant compte des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement et des résultats du bilan mondial. 4.   Lors de l’élaboration de sa proposition législative relative à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 visé au paragraphe 3, la Commission publie simultanément, dans un rapport distinct, le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050, défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de serre (exprimées en équivalent CO2 et contenant des informations distinctes sur les émissions et les absorptions) qui devraient être émises au cours de cette période sans mettre en péril les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris. Le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre repose sur les meilleures données scientifiques disponibles, tient compte des avis du conseil consultatif ainsi que, lorsqu’elle aura été adoptée, de la législation pertinente de l’Union mettant en œuvre l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030. La Commission publie également la méthode qui sous-tend le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre. 5.   Lorsqu’elle propose l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément au paragraphe 3, la Commission prend en considération les éléments suivants: a) les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif; b) les incidences sociales, économiques et environnementales, y compris les coûts liés à l’inaction; c) la nécessité de faire en sorte que la transition soit juste et socialement équitable pour tous; d) le rapport coût-efficacité et l’efficience économique; e) la compétitivité de l’économie de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises et des secteurs les plus exposés aux fuites de carbone; f) les meilleures technologies présentant un bon rapport coût-efficacité, sûres et modulables disponibles; g) l’efficacité énergétique et le principe de primauté de l’efficacité énergétique, l’accessibilité financière de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement en énergie; h) l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci; i) la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps; j) la nécessité de maintenir, gérer et améliorer les puits naturels à long terme et de protéger et restaurer la biodiversité; k) les besoins et possibilités d’investissement; l) l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l’objectif ultime de la CCNUCC; m) les informations existantes sur le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé au paragraphe 4. 6.   Dans un délai de six mois suivant le deuxième bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission peut proposer de réviser l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, conformément à l’article 11 du présent règlement. 7.   Les dispositions du présent article font l’objet d’un réexamen à la lumière de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris, y compris eu égard aux résultats des discussions internationales sur les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national.
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