Art. 15
Transfert ou changement de pavillon des navires de pêche
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 15
Transfert ou changement de pavillon des navires de pêche
Lorsqu’au titre du présent chapitre, un soutien est accordé à un navire de pêche de l’Union, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins cinq ans à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien.
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