Art. 16

Pêche dans les eaux intérieures

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 16 Pêche dans les eaux intérieures 1.   Les dispositions prévues à l’article 17, paragraphe 6, point a), à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 19, paragraphe 2, points a) et d), à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 2, points a) à d), ainsi que la référence au règlement (CE) no 1224/2009 à l’article 19, paragraphe 3, point d), du présent règlement, ne s’appliquent pas aux navires pêchant dans les eaux intérieures. 2.   Dans le cas des navires pêchant dans les eaux intérieures, les références à la date d’immatriculation dans le fichier de la flotte de l’Union à l’article 17, paragraphe 6, points d) et e), à l’article 18, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 2, point c), sont remplacées par des références à la date d’entrée en service, conformément au droit national.
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