Art. 17
Première acquisition d’un navire de pêche
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 17
Première acquisition d’un navire de pêche
1. Par dérogation à l’article 13, point c), le Feampa peut soutenir la première acquisition d’un navire de pêche ou l’acquisition de sa propriété partielle.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).
2. Le soutien relevant du présent article peut uniquement être accordé à une personne physique qui:
a)
est âgée de 40 ans ou moins à la date de présentation de la demande de soutien; et
b)
a travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou a acquis une qualification adéquate.
3. Le soutien relevant du paragraphe 1 peut également être accordé à des entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.
4. Le soutien relevant du présent article peut être accordé pour la première acquisition conjointe d’un navire de pêche par plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.
5. Le soutien relevant du présent article peut également être accordé pour l’acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche par une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire, ou par une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire.
6. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans le cas d’un navire de pêche qui:
a)
appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;
b)
est équipé pour les activités de pêche;
c)
présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;
d)
a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et
e)
a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande de soutien.
7. La première acquisition d’un navire de pêche bénéficiant d’un soutien relevant du présent article n’est pas considérée comme un transfert de propriété d’une entreprise au sens de l’article 13, point g).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1139:oj#art-17