Art. 47
Communication des résultats de l’opération financée
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 47
Communication des résultats de l’opération financée
1. Les bénéficiaires communiquent la valeur des indicateurs de résultat pertinents après l’achèvement de l’opération et au plus tard au moment de la demande de paiement final. L’autorité de gestion contrôle la plausibilité de la valeur des indicateurs de résultat communiquée par le bénéficiaire parallèlement au paiement final.
2. Les États membres peuvent reporter les délais fixés au paragraphe 1.
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