Art. 6
Égalité de genre et non-discrimination
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 6
Égalité de genre et non-discrimination
1. Les États membres et la Commission veillent à ce que la perspective de genre soit intégrée et à ce que l’égalité de genre et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et encouragées tout au long de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes et des projets soutenus au titre du Fonds, ainsi que lors de l’établissement des rapports y afférents.
2. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour exclure toute forme de discrimination interdite par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes et projets soutenus au titre du Fonds, ainsi que lors de l’établissement des rapports y afférents.
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