Art. 7
Pays tiers associés au Fonds
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 7
Pays tiers associés au Fonds
1. Le Fonds est ouvert à la participation des pays tiers qui remplissent les critères énumérés au paragraphe 2, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au Fonds.
2. Pour pouvoir être associé au Fonds conformément au paragraphe 1, un pays tiers doit avoir conclu avec l’Union un accord sur les critères et mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou présentée dans ce pays tiers.
3. L’accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au Fonds doit au minimum:
a)
permettre la coopération avec les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union dans le domaine de l’asile, de la migration et du retour, dans l’esprit du principe de solidarité et du partage équitable des responsabilités;
b)
s’appuyer, pendant toute la durée du Fonds, sur les principes de non-refoulement, de démocratie, d’état de droit et de respect des droits de l’homme;
c)
assurer un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant au Fonds et les bénéfices qu’il en retire;
d)
fixer les conditions de participation au Fonds, y compris le calcul des contributions financières au Fonds, et ses coûts administratifs;
e)
ne conférer au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le Fonds;
f)
garantir les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;
g)
prévoir que le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes conformément à l’article 8.
Les contributions visées au premier alinéa, point d), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
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