Art. 13

Programmes des États membres

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 13 Programmes des États membres 1.   Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que lui posent la gestion des frontières et la politique des visas, et respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils ont adhéré. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énoncées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes. Compte tenu de la nature interne de l’instrument, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060. 2.   Dans les limites des ressources allouées à l’article 10, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue, dans le cadre de son programme, un minimum de 10 % à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b). 3.   Un État membre n’alloue moins que le pourcentage minimal visé au paragraphe 2 qu’à condition qu’il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné. 4.   La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’eu-LISA et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (50), soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile pour ce qui est de leurs domaines de compétence lors de l’élaboration des programmes des États membres. 5.   La Commission consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des actions incluses dans le soutien au fonctionnement, afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des États membres en ce qui concerne la gestion des frontières, ainsi que pour éviter le double financement et réaliser des économies. La Commission consulte, si nécessaire, l’eu-LISA sur les actions incluses dans le soutien au fonctionnement pour lesquelles l’eu-LISA dispose d’une expertise particulière conformément à son mandat. 6.   La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées concernées, y compris ceux visés au paragraphe 4, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien de l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union. 7.   À la suite de l’adoption des recommandations dans le cadre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1053/2013, et des recommandations formulées dans le cadre de la réalisation d’évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, l’État membre concerné examine, avec la Commission, l’approche la plus appropriée pour traiter ces recommandations avec l’aide de l’instrument. 8.   La Commission associe, le cas échéant, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au processus d’examen de l’approche la plus appropriée pour donner suite aux recommandations visées au paragraphe 7 avec l’aide de l’instrument. Dans ce cadre, la Commission peut, le cas échéant, s’appuyer sur l’expertise d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur des questions spécifiques relevant de leurs domaines de compétence. 9.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 7, l’État membre concerné met en œuvre des mesures visant à remédier à tout manquement constaté, en particulier les mesures visant à remédier aux insuffisances graves et aux évaluations de non-conformité, en tant que priorités de son programme. 10.   Si nécessaire, le programme de l’État membre en question est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 7 du présent article. 11.   En coopération et en concertation avec la Commission et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux domaines de compétence de ladite agence, l’État membre concerné peut réaffecter des ressources au titre de son programme, y compris celles programmées pour un soutien au fonctionnement, pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 7 lorsque ces recommandations ont des incidences financières. 12.   Lorsqu’un État membre décide de réaliser un projet avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien de l’instrument, il consulte la Commission avant l’approbation du projet. 13.   Lorsqu’un État membre décide de mettre en œuvre une action avec un pays tiers, dans ce dernier ou en relation avec celui-ci, avec le soutien de l’instrument en matière de surveillance, de détection, et de prévention du franchissement non autorisé des frontières et de localisation, d’identification et d’interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontière ou aux fins de contribuer à assurer la protection des migrants et à leur sauver la vie, cet État membre veille à ce qu’il ait notifié à la Commission tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral avec ce pays tiers, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896. 14.   En ce qui concerne les équipements, y compris les moyens de transport, et les systèmes de d’information et de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières, y compris pour des opérations de recherche et de sauvetage, et acquis avec le soutien de l’instrument: a) les États membres veillent à ce que les normes établies conformément aux articles 16 et 64 du règlement (UE) 2019/1896 soient respectées lors du lancement des procédures d’achat des équipements et des systèmes d’information et de communication devant être développés avec le soutien de l’instrument; b) tous les équipements opérationnels à grande échelle aux fins de la gestion des frontières, comme les moyens de transport et de surveillance aériens et maritimes, acquis par les États membres sont enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins de mettre ces équipements à disposition conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1896; c) ils peuvent également être utilisés dans les domaines complémentaires suivants: contrôles douaniers, opérations maritimes polyvalentes et visant à atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration»; d) afin de soutenir la planification cohérente du développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l’utilisation éventuelle de marchés publics conjoints, les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de l’exigence d’établissement de rapports au titre de l’article 29, la planification pluriannuelle disponible pour l’équipement qui devrait être acquis au titre de l’instrument et la Commission transmet ces informations à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés au premier alinéa ne sont éligibles pour un soutien financier de l’instrument que lorsque la condition énoncée au premier alinéa, point a), est satisfaite. Aux fins du premier alinéa, point c), les équipements et systèmes d’information et de communication restent disponibles et déployables pour mener des activités de contrôle efficaces et sûres aux frontières. L’utilisation d’équipements dans les domaines complémentaires visés au premier alinéa, point c), ne dépasse pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements. Les systèmes d’information et de communication développés aux fins du premier alinéa, point c), fournissent des données et des services pour les systèmes de gestion des frontières au niveau national ou de l’Union. Les États membres informent la Commission, dans le rapport annuel de performance, de toute utilisation multiple visée au premier alinéa, point c), et du lieu de déploiement des équipements polyvalents et des systèmes d’information et de communication. 15.   Lorsque les États membres mettent en œuvre des actions au titre de l’instrument, ils accordent une attention toute particulière à leurs obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage en mer. Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés aux paragraphe 14, premier alinéa, points a) à d), sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations de recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer. 16.   La formation dans le domaine de la gestion des frontières menée avec le soutien de l’instrument repose sur les normes européennes de qualité et harmonisées relatives à l’éducation et à la formation commune pour les garde-frontières et garde-côtes, notamment les programmes de base communs visés à l’article 62, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896. 17.   Les États membres poursuivent en particulier les actions énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV. 18.   La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’interventions indiqués dans l’annexe VI, tableau 1, du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
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