Art. 15

Actions spécifiques

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 15 Actions spécifiques 1.   Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs de l’instrument. 2.   Le financement des actions spécifiques ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.
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