Art. 17
Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 17
Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial
1. L’instrument fournit une aide destinée à couvrir la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système facilitant le transit conformément aux règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003.
2. Les ressources allouées à la Lituanie pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), sont mises à disposition en tant que soutien au fonctionnement supplémentaire pour la Lituanie, y compris pour les investissements en infrastructures, conformément aux dépenses qui sont éligibles au titre du soutien au fonctionnement dans le cadre de son programme, comme indiqué à l’annexe VII.
3. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, la Lituanie peut utiliser le montant qui lui est alloué conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), pour financer le soutien au fonctionnement en sus du montant visé à l’article 16, paragraphe 1.
4. La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence ou le fonctionnement du régime de transit spécial.
5. À la suite d’une demande motivée de la Lituanie, les ressources allouées pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), vont être réexaminées et, si nécessaire, ajustées avant l’adoption du dernier programme de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8, dans les limites des ressources budgétaires visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), par l’intermédiaire du mécanisme thématique visé à l’article 8.
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