Art. 18
Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 18
Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales
1. Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission et considérés comme appropriés, conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).
2. Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.
3. Sans préjudice de l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.
4. En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que:
a)
les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées;
b)
la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.
5. Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.
6. Les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier sont fournis à l’autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.
7. Chaque année, et au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente la comptabilité à l’autorité de gestion. La comptabilité est accompagnée d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l’organisation internationale, et comprend des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit une assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l’organisation internationale à l’autorité de gestion sont légales et régulières.
8. Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits visées à l’article 127 du règlement financier, l’autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion y procède en s’appuyant sur les documents fournis par l’organisation internationale conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s’appuyer sur les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement.
9. Le document précisant les conditions de l’aide visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 comprend les exigences énoncées dans le présent article.
10. Le paragraphe 2 ne s’applique pas et une autorité de gestion est par conséquent tenue d’exécuter les vérifications de gestion lorsque:
a)
cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale;
b)
l’organisation internationale ne présente pas à cette autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7; ou
c)
les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.
11. Lorsqu’un projet dans lequel une organisation internationale est bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, fait partie d’un échantillon visé à l’article 79 dudit règlement, l’autorité d’audit peut accomplir sa mission sur la base d’un sous-échantillon d’opérations relatives à ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l’autorité d’audit peut, le cas échéant, demander à l’auditeur de l’organisation internationale d’évaluer l’ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.
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