Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;
2)
«autorités compétentes»: les autorités des États membres chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris la police, les douanes et d’autres services répressifs spécialisés;
3)
«prévention»: en ce qui concerne la criminalité, toutes les mesures qui visent à faire diminuer ou qui contribuent à faire diminuer la criminalité et le sentiment d’insécurité des citoyens, telles qu’elles sont visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil (27);
4)
«infrastructure critique»: un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des populations, et dont l’arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l’Union du fait de la défaillance de ces fonctions;
5)
«cybercriminalité»: soit les infractions pénales dont la commission implique nécessairement des systèmes des technologies de l’information et de la communication (systèmes TIC), lorsque ces systèmes sont soit les instruments soit les cibles principales de l’infraction pénale (infractions pénales cyberdépendantes), soit les infractions pénales traditionnelles dont l’ampleur ou la portée peuvent être accrues par l’utilisation d’ordinateurs, de réseaux informatiques ou d’autres systèmes TIC (infractions pénales facilitées par les TIC);
6)
«action opérationnelle EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union»: une action menée dans le cadre du cycle politique de l’Union pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée, au moyen de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), dont l’objectif est de combattre les principales menaces pour l’Union générées par la grande criminalité organisée, en encourageant la coopération entre les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union et, le cas échéant, les pays tiers et les organisations internationales concernés;
7)
«
échange d’informations»: la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et le transfert sûrs d’informations utiles aux autorités visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’à Europol et à d’autres agences de l’Union concernées, dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales, notamment la grande criminalité transfrontière organisée et le terrorisme, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, et l’accès à ces informations en toute sécurité;
8)
«criminalité organisée»: tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit l’article 1, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (28);
9)
«préparation»: toute action visant spécifiquement à prévenir ou à réduire les risques liés à d’éventuels attentats terroristes ou d’autres incidents liés à la sécurité, qui relève du champ d’application du présent règlement;
10)
«mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen»: le mécanisme d’évaluation et de contrôle, tel qu’il est prévu par le règlement (UE) no 1053/2013;
11)
«terrorisme»: tout acte intentionnel et toute infraction visés dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (29);
12)
«situation d’urgence»: tout incident lié à la sécurité, toute menace nouvelle ou toute nouvelle vulnérabilité détectée entrant dans le champ d’application du présent règlement ayant ou pouvant avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes, de lieux publics ou d’infrastructures critiques dans un ou plusieurs États membres;
13)
«argent leurre»: argent véritable qui, lors d’une enquête criminelle, est montré aux suspects ou à toute autre personne détenant des informations sur la disponibilité ou la livraison d’un objet ou qui agissent comme intermédiaires, afin de prouver l’existence de liquidités et la solvabilité, dans le cadre d’un achat fictif visant à arrêter des suspects, à identifier des sites de production illicites ou encore à démanteler un groupe criminel organisé;
14)
«radicalisation»: un processus par étapes et complexe conduisant à un extrémisme et un terrorisme violents et qui est progressif et complexe, dans lequel une personne ou un groupe de personnes embrassent une idéologie ou une conviction radicale qui accepte, utilise ou tolère la violence, y compris les actes de terrorisme, en vue d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique spécifique;
15)
«actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un ou plusieurs États membres, ou tous, peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme national;
16)
«soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées de l’exécution des tâches et de la fourniture des services qui constituent une mission de service public pour l’Union, dans la mesure où ces tâches et services contribuent à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’ensemble de l’Union;
17)
«actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds.
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