Art. 20

Actions de l’Union

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 20 Actions de l’Union 1.   Sur l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l’Union concernant les objectifs du Fonds. 2.   Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent également fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte. 3.   À titre exceptionnel, les agences décentralisées peuvent également être éligibles à un financement dans le cadre d’actions de l’Union lorsqu’elles contribuent à la mise en œuvre d’actions de l’Union relevant de la compétence de ces agences décentralisées, et que ces actions ne sont pas couvertes par la contribution de l’Union au budget de ces agences décentralisées par le budget annuel. 4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier. 5.   Les membres du comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions, visés à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts externes. 6.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions énoncées à l’article 37, paragraphe 7 du règlement (UE) 2021/695 sont d’application.
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