Art. 29

Évaluation

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 29 Évaluation 1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants: a) l’efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 30 et les indicateurs de réalisation et de résultat établis à l’annexe VIII; b) l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées au Fonds et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre; c) le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II; d) la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union; e) la valeur ajoutée européenne des actions mises en œuvre au titre du Fonds. L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020. 2.   Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences du Fonds sont évaluées. 3.   L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, y compris, le cas échéant, pour la révision du présent règlement. 4.   La Commission veille à ce que les évaluations ne comprennent pas d’informations dont la diffusion risque de compromettre les opérations de sécurité. 5.   Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre avec, dans ou en rapport avec des pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l’article 13, paragraphe 11, et à l’article 19.
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