Art. 7
Budget
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 7
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 1 931 000 000 EUR en prix courants.
2. L’enveloppe financière est utilisée comme suit:
a)
1 352 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres;
b)
579 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 8.
3. À l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,84 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, pour l’exécution du Fonds.
4. Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale accordée à un État membre au titre de l’un des Fonds dudit règlement en gestion partagée peuvent être transférés au Fonds en gestion directe ou indirecte à la demande dudit État membre. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
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