Art. 5
Champ d’intervention
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 5
Champ d’intervention
1. Dans le cadre de ses objectifs et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, le Fonds soutient en particulier des mesures telles que celles énumérées à l’annexe III.
2. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds peut, conformément aux priorités de l’Union, s’il y a lieu et sous réserve de garanties appropriées, soutenir les actions visées à l’annexe III qui sont menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, le cas échéant, dans le respect de l’article 19.
3. En ce qui concerne les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, la Commission et les États membres, conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure, assurent, conformément à leurs responsabilités respectives, la coordination avec les politiques, stratégies et instruments pertinents de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci:
a)
soient réalisées en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union;
b)
soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;
c)
soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; et
d)
servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.
4. Les équipements et les systèmes TIC financés au titre du Fonds peuvent être utilisés dans le domaine complémentaire couvert par le règlement (UE) 2021/1148. Ces équipements et systèmes TIC restent disponibles et déployables aux fins des objectifs du Fonds.
L’utilisation d’équipements dans le domaine complémentaire visé au premier alinéa n’excède pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements.
Les systèmes TIC utilisés dans le domaine complémentaire visé au premier alinéa fournissent des données et des services aux fins de la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes en la matière.
Les États membres informent la Commission, dans leur rapport annuel de performance, de toute utilisation supplémentaire de ce type et du lieu de déploiement des équipements et des systèmes TIC.
5. Les actions suivantes ne sont pas éligibles:
a)
les actions limitées au maintien de l’ordre public au niveau national;
b)
les actions à des fins militaires ou de défense;
c)
les équipements dont la finalité première est le contrôle douanier;
d)
les équipements coercitifs, y compris les armes, les munitions, les explosifs et les matraques, sauf à des fins d’entraînement;
e)
la rémunération des informateurs et l’argent leurre hors du cadre d’une action opérationnelle EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de situation d’urgence, les actions visées au premier alinéa, point a), peuvent être considérées comme éligibles.
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