Art. 19
Obligations d’information
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 19
Obligations d’information
1. Après sa reconnaissance, l’autorité ou l’organisme de contrôle informe la Commission en temps utile, et au plus tard dans les 30 jours calendrier, en cas de modifications du contenu de son dossier technique.
2. L’autorité ou l’organisme de contrôle tient à disposition et communique, à la demande de la Commission ou des autorités compétentes des États membres, toutes les informations relatives à ses activités de contrôle dans le pays tiers.
3. Les pièces justificatives relatives à la demande de reconnaissance au titre de l’article 46 du règlement (UE) 2018/848 et celles requises en vertu du présent règlement sont tenues à la disposition de la Commission et des États membres par les autorités ou organismes de contrôle pendant cinq ans à compter de l’année d’exécution des contrôles ou de présentation du certificat visé à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/848 et des pièces justificatives.
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