Art. 20
Systèmes et procédures applicables à l’échange d’informations
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 20
Systèmes et procédures applicables à l’échange d’informations
1. L’autorité ou l’organisme de contrôle utilise le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) pour échanger des informations avec la Commission, avec d’autres autorités et organismes de contrôle, ainsi qu’avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers concernés.
2. L’autorité ou l’organisme de contrôle prend les mesures appropriées et établit des procédures documentées pour garantir des échanges d’informations en temps utile avec la Commission et avec d’autres autorités et organismes de contrôle.
3. Lorsqu’un document ou une procédure prévus à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848 ou dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément audit article requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes informatiques mis en place pour la communication des documents concernés doivent permettre d’identifier chaque personne et de garantir que l’intégrité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, ne puisse pas être altérée conformément à la législation de l’Union et en particulier à la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission (8).
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