Art. 22
Règles supplémentaires relatives aux actions à prendre en cas de manquement
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 22
Règles supplémentaires relatives aux actions à prendre en cas de manquement
1. Outre les mesures visées à l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2018/848 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/279, lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle soupçonne, ou reçoit à ce sujet des informations étayées, y compris des informations émanant d’autres autorités ou organismes de contrôle, qu’un produit, qui peut ne pas être conforme au règlement (UE) 2018/848, est destiné à être importé d’un pays tiers aux fins d’une mise sur le marché dans l’Union, et porte des termes faisant référence à la production biologique, ou lorsque cet(te) autorité ou organisme de contrôle a été informé(e) par un opérateur d’une suspicion de manquement, conformément à l’article 27 dudit règlement:
a)
elle/il procède immédiatement à une enquête en vue de vérifier le respect du règlement (UE) 2018/848 ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu dudit règlement; cette enquête est achevée dès que possible, dans un délai raisonnable, et tient compte de la durabilité du produit et de la complexité de l’affaire;
b)
elle/il interdit l’importation en provenance de ce pays tiers aux fins d’une mise sur le marché dans l’Union du produit concerné en tant que produit biologique ou en conversion dans l’attente des résultats de l’enquête visée au point a). Avant de prendre une telle décision provisoire, l’autorité ou l’organisme de contrôle donne à l’opérateur ou au groupe d’opérateurs la possibilité de formuler des observations.
2. Si les résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, point a), ne révèlent aucun manquement affectant l’intégrité des produits biologiques ou en conversion, ces produits peuvent être utilisés et étiquetés en tant que produits biologiques ou en conversion.
3. L’autorité ou l’organisme de contrôle élabore un catalogue des mesures à prendre en cas de manquement avéré. Ce catalogue de mesures se fonde sur les éléments précisés à l’annexe IV du présent règlement et comprend au moins:
a)
une liste des manquements, accompagnée d’une référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848 ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de ce règlement. Cette liste comprend au moins les cas de manquement énumérés à l’annexe IV, partie B, du présent règlement;
b)
la classification des manquements en trois catégories: mineurs, majeurs et critiques, comme indiqué à l’annexe IV, partie A, du présent règlement, en tenant compte au moins des critères suivants:
i)
l’application des mesures de précaution visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les mesures pratiques visées à l’article 10, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement et la fiabilité des autocontrôles effectués par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs conformément à l’article 11, paragraphe 1, point f), du présent règlement;
ii)
l’incidence sur l’intégrité du statut biologique ou en conversion des produits;
iii)
la capacité du système de traçabilité à localiser le ou les produit(s) concerné(s) dans la chaîne d’approvisionnement et l’interdiction d’importer d’un pays tiers aux fins de la mise sur le marché de l’Union du ou des produit(s) faisant référence à la production biologique;
iv)
la réponse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs aux demandes antérieures de l’autorité ou de l’organisme de contrôle;
c)
les mesures à appliquer pour chaque manquement.
4. L’autorité ou l’organisme de contrôle documente les résultats des enquêtes visées à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848.
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