Art. 24

Vérifications à effectuer en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 24 Vérifications à effectuer en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure 1.   Avant d’accorder la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure dans le cadre de la période de conversion aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que l’opérateur présente les documents suivants, prouvant que les parcelles étaient des superficies naturelles ou agricoles qui, pendant une période d’au moins trois ans, n’ont pas été traitées ou n’ont pas été contaminées par des produits ou des substances dont l’utilisation en production biologique n’est pas autorisée conformément au règlement (UE) 2018/848: a) des cartes faisant apparaître clairement chacune des parcelles visées dans la demande rétroactive de reconnaissance et des informations sur la superficie totale de ces parcelles ainsi que, le cas échéant, la nature et le volume de la production en cours et les coordonnées géographiques correspondantes; b) tout autre document pertinent considéré comme nécessaire par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle aux fins de l’appréciation de la demande de reconnaissance rétroactive. 2.   En outre, l’autorité ou l’organisme de contrôle prend les mesures suivantes: a) elle/il effectue une analyse de risque détaillée sur la base des preuves documentaires pour établir si une parcelle faisant l’objet d’une demande de reconnaissance rétroactive a été traitée avec des produits ou substances non autorisés en production biologique pendant une période d’au moins trois ans, en tenant notamment compte des dimensions de la surface totale faisant l’objet de la demande et des pratiques agronomiques exercées durant cette période sur chaque parcelle visée par la demande. L’autorité ou l’organisme de contrôle conserve les documents relatifs à l’analyse des risques; b) elle/il prélève des échantillons dans le sol et/ou sur les végétaux de chaque parcelle conformément aux résultats de l’analyse des risques visée au point a), y compris dans les parcelles identifiées comme présentant un risque de contamination; c) elle/il établit un rapport d’inspection dans l’une des langues officielles de l’Union, comprenant notamment des photographies des parcelles, à la suite d’une inspection physique de l’opérateur, y compris pour les parcelles faisant l’objet de la demande de reconnaissance rétroactive aux fins de la vérification de la cohérence des informations collectées, mais avant que des mesures de culture n’aient été prises par l’opérateur. 3.   Sur la base des informations fournies par l’opérateur conformément au paragraphe 1 et après avoir achevé les étapes prévues au paragraphe 2, l’autorité ou l’organisme de contrôle établit un rapport final écrit. Le rapport final écrit comprend une justification des raisons pour lesquelles la période précédente peut être reconnue rétroactivement dans le cadre de la période de conversion. Ce rapport final écrit indique également la période de début de la production considérée comme biologique pour chaque parcelle concernée ainsi que la surface totale des parcelles bénéficiant de cette reconnaissance rétroactive d’une période. 4.   L’autorité ou l’organisme de contrôle informe immédiatement la Commission, les États membres et, dans le cas d’un organisme de contrôle, son organisme d’accréditation de toute reconnaissance rétroactive accordée. Pour chaque reconnaissance rétroactive accordée, l’autorité ou l’organisme de contrôle fournit le rapport final écrit visé au paragraphe 3. 5.   L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que l’opérateur auquel s’applique la reconnaissance rétroactive conserve pendant trois ans les preuves documentaires relatives à cette reconnaissance, ainsi que celles relatives à l’utilisation des parcelles faisant l’objet de cette reconnaissance.
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