Art. 26
Dérogations concernant l’utilisation d’animaux et de juvéniles d’aquaculture non biologiques
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 26
Dérogations concernant l’utilisation d’animaux et de juvéniles d’aquaculture non biologiques
1. Avant d’accorder des dérogations relatives à l’utilisation d’espèces animales (bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, cervidés, lapins et volailles) non biologiques conformément à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle évalue les informations suivantes et établit une justification pour chaque dérogation accordée:
a)
nom scientifique et nom commun (nom commun et nom latin, c.-à-d. espèce et genre);
b)
races et souches;
c)
finalités de la production: viande, lait, œufs, double finalité ou reproduction;
d)
nombre total d’animaux;
e)
disponibilité des espèces animales biologiques concernées;
f)
documentation ou déclaration de l’opérateur prouvant que les exigences énoncées à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848 ont été respectées.
2. Pour chaque espèce animale non biologique (bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, cervidés, lapins et volailles), l’autorité ou l’organisme de contrôle fournit les informations pertinentes sur les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848 dans le rapport annuel visé à l’article 4 du présent règlement.
3. Avant d’accorder des dérogations relatives à l’utilisation de juvéniles d’aquaculture non biologiques conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle évalue les informations suivantes et établit une justification pour chaque dérogation accordée:
a)
espèce et genre (nom commun et nom latin);
b)
races et souches, le cas échéant;
c)
stade de la vie (œufs, alevins, juvéniles, etc.) à la commercialisation en tant que produit biologique;
d)
quantité disponible estimée par l’opérateur;
e)
nombre total de juvéniles;
f)
disponibilité des espèces d’aquaculture biologiques concernées;
g)
documentation ou déclaration de l’opérateur prouvant que les exigences énoncées à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, du règlement (UE) 2018/848 ont été respectées.
4. Pour chaque dérogation relative à l’utilisation de juvéniles d’aquaculture non biologiques conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle fournit les informations pertinentes dans le rapport annuel visé à l’article 4 du présent règlement.
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