Art. 28

Reconnaissance des catastrophes

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 28 Reconnaissance des catastrophes Aux fins des règles de production exceptionnelles visées à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, pour qu’une situation puisse être qualifiée de catastrophe résultant d’un «phénomène climatique défavorable», de «maladies animales», d’un «incident environnemental», d’une «catastrophe naturelle» ou d’un «événement catastrophique», ainsi que de toute situation comparable, l’autorité ou l’organisme de contrôle peut reconnaître une situation comme catastrophique sur la base d’une déclaration établie, le cas échéant, par les autorités compétentes du pays tiers dans lequel la situation s’est produite. Si une telle déclaration n’est pas disponible, cette reconnaissance par l’autorité ou l’organisme de contrôle se fonde sur des données fournies par des organisations officielles justifiant les circonstances catastrophiques.
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