Art. 29

Conditions d’octroi des dérogations

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 29 Conditions d’octroi des dérogations 1.   À la suite de la reconnaissance visée à l’article 28, une autorité ou un organisme de contrôle peut, après identification des opérateurs touchés dans la zone concernée ou à la demande de l’opérateur individuel ou du membre du groupe d’opérateurs concerné, accorder les dérogations pertinentes prévues à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2146 et les conditions y afférentes, pour autant que ces dérogations et conditions s’appliquent: a) pendant une période limitée n’excédant pas ce qui est nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique telle qu’elle était réalisée avant la date d’application de ces dérogations, et, en tout état de cause, ne dépassant pas douze mois; b) aux types de production spécifiquement touchés ou, le cas échéant, aux parcelles touchées; et c) à l’opérateur individuel ou au membre du groupe d’opérateurs concerné. 2.   L’application des dérogations visées au paragraphe 1 est sans préjudice de la validité des certificats visés à l’article 45, paragraphe 1, point b i), du règlement (UE) 2018/848 au cours de la période durant laquelle les dérogations s’appliquent, pour autant que l’opérateur ou les opérateurs concerné(s) remplissent les conditions dans lesquelles les dérogations ont été accordées. 3.   Les autorités et organismes de contrôle notifient immédiatement à la Commission, aux États membres et, dans le cas d’un organisme de contrôle, à leur organisme d’accréditation les dérogations qu’ils accordent en vertu du présent règlement au moyen du système visé à l’article 20, paragraphe 1. En particulier, l’autorité ou l’organisme de contrôle indique le nom de l’opérateur ou des opérateurs concernés, la durée de la dérogation, le type de production ou, le cas échéant, les parcelles de terrain, la justification de la dérogation et inclut une déclaration de l’autorité compétente du pays tiers visée à l’article 28. Lorsque cette déclaration n’est pas disponible, l’autorité ou l’organisme de contrôle en justifie l’absence et fournit les données pertinentes sur lesquelles la reconnaissance est fondée. 4.   L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que tout opérateur auquel s’appliquent les dérogations accordées conserve les preuves documentaires relatives à ces dérogations, ainsi que celles relatives à l’utilisation de ces dérogations durant la période de leur application. L’autorité ou l’organisme de contrôle vérifie que l’opérateur ou les opérateurs respectent les conditions des dérogations accordées.
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