Art. 23

Règles supplémentaires relatives aux mesures à prendre en cas de manquement

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 23 Règles supplémentaires relatives aux mesures à prendre en cas de manquement 1.   En cas de manquement affectant l’intégrité des produits biologiques ou en conversion tout au long des étapes de la production, de la préparation et de la distribution, par exemple à la suite de l’utilisation de produits, substances ou techniques non autorisés, ou de mélange avec des produits non biologiques, l’autorité ou l’organisme de contrôle veille, outre les mesures à prendre conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à ce qu’aucune référence à la production biologique telle que définie au chapitre IV du règlement (UE) 2018/848 ne soit faite dans l’étiquetage et la publicité de l’ensemble du lot ou de la production du produit destiné à être importé d’un pays tiers aux fins d’une mise sur le marché de l’Union. 2.   Lorsque le manquement est avéré, l’autorité ou l’organisme de contrôle: a) prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue dudit manquement et pour établir les responsabilités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs; et b) prend les mesures appropriées pour faire en sorte que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs remédie au manquement et empêche sa récurrence. Lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle décide des mesures à prendre, elle/il tient compte de la nature de ce manquement et des antécédents de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs en la matière. 3.   Lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle agit conformément au paragraphe 2 du présent article, elle/il prend toute mesure qu’elle/il juge appropriée pour assurer le respect du règlement (UE) 2018/848 et des actes délégués et d’exécution adoptés en application dudit règlement, y compris: a) appliquer le catalogue de mesures visé à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement; b) veiller à ce que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs augmente la fréquence des autocontrôles; c) veiller à ce que certaines activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs fassent l’objet de contrôles renforcés ou systématiques de la part de l’autorité ou de l’organisme de contrôle. 4.   En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que, outre les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3, il soit interdit à l’opérateur ou au groupe d’opérateurs de mettre sur le marché de l’Union, pendant une période donnée, des produits faisant référence à la production biologique et à ce que son certificat visé à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/848 soit suspendu ou retiré, selon le cas. 5.   L’autorité ou l’organisme de contrôle informe par écrit l’opérateur ou le groupe d’opérateurs de sa décision concernant l’action ou la mesure à prendre conformément au présent article, en indiquant les motifs de cette décision.
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