Art. 21

Échange d’informations entre la Commission, les autorités de contrôle, les organismes de contrôle et les autorités compétentes

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 21 Échange d’informations entre la Commission, les autorités de contrôle, les organismes de contrôle et les autorités compétentes 1.   L’autorité ou l’organisme de contrôle partage immédiatement des informations avec la Commission, avec d’autres autorités et organismes de contrôle et avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers concernés sur toute suspicion de manquement portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion. 2.   Lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle reçoit une notification de la Commission, après que celle-ci a reçu une notification d’un État membre conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/279, en ce qui concerne une suspicion de manquement ou un manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion importés, elle/il mène une enquête conformément à l’article 22 du présent règlement. L’autorité ou l’organisme de contrôle informe la Commission et l’État membre qui a envoyé la notification initiale (État membre notifiant), en utilisant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement. L’autorité ou l’organisme de contrôle répond dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de cette notification et informe des actions et mesures prises, y compris les résultats de l’enquête, et fournit toute autre information disponible et/ou requise par l’État membre notifiant. 3.   L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle notifié(e) fournit les informations complémentaires nécessaires si l’État membre notifiant le demande. 4.   Lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs et/ou leurs sous-traitants sont soumis à des contrôles effectués par différent(e)s autorités ou organismes de contrôle, ces autorités ou organismes de contrôle échangent les informations pertinentes sur les opérations couvertes par leurs activités de contrôle. 5.   Lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs et/ou leurs sous-traitants changent d’autorité ou d’organisme de contrôle, la nouvelle autorité ou le nouvel organisme de contrôle demande le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné à l’autorité ou à l’organisme de contrôle précédent(e). L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent(e) fournit dans un délai de trente jours à la nouvelle autorité ou au nouvel organisme de contrôle le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné ainsi que les comptes rendus écrits visés à l’article 14, le statut de la certification, la liste des manquements et les mesures correspondantes prises par l’autorité ou l’organisme de contrôle précédent(e). Le nouvel organisme ou la nouvelle autorité de contrôle s’assure que l’opérateur ou les groupes d’opérateurs a/ont remédié aux manquements indiqués dans le rapport de l’organisme ou autorité de contrôle précédent(e). 6.   Lorsque les opérateurs ou groupes d’opérateurs sont soumis à un contrôle de traçabilité et à un contrôle de la comptabilité matières, les autorités et organismes de contrôle échangent les informations pertinentes permettant la finalisation de ces contrôles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2021:1698:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil