Art. 18

Audits

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 18 Audits 1.   Les audits portant sur l’utilisation du soutien de l’Union au titre de la facilité effectués par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. 2.   Les bénéficiaires et les partenaires financiers, conformément à leurs conventions de subvention et accords administratifs respectifs, fournissent à la Commission et à tout auditeur désigné tous les documents disponibles dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches d’audit. 3.   L’audit externe des activités entreprises conformément au présent règlement portant sur l’utilisation du soutien de l’Union au titre de la facilité est effectué par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À ces fins, la Cour des comptes se voit accorder, à sa demande, l’accès à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de ses tâches d’audit, y compris toute information sur l’évaluation des demandes et sur leurs résultats, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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