Art. 17
Évaluation
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 17
Évaluation
1. Les évaluations de la mise en œuvre de la facilité et de sa capacité à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont réalisées suffisamment tôt pour prendre des mesures appropriées.
2. Une évaluation intermédiaire est réalisée au plus tard le 30 juin 2025 et un rapport sur cette évaluation intermédiaire est soumis au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation intermédiaire évalue en particulier:
a)
dans quelle mesure le soutien de l’Union au titre de la facilité a contribué à répondre aux besoins des territoires mettant en œuvre les plans territoriaux de transition juste;
b)
la manière dont les principes horizontaux visés à l’article 4 ont été pris en compte;
c)
la nécessité de réaliser une évaluation de l’impact selon le sexe;
d)
l’application des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 9 et la manière dont les obligations en matière de visibilité ont été appliquées;
e)
sur la base des projets bénéficiant d’un soutien de la facilité, dans quelle mesure la facilité a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (20), compte tenu des critères d’examen applicables prévus dans ledit règlement.
Le rapport d’évaluation intermédiaire peut être accompagné d’une proposition législative, qui tient compte, en particulier, d’éventuels ajustements des conditions d’éligibilité.
3. À la fin de la période de mise en œuvre et en tout cas le 31 décembre 2031 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation finale sur les résultats et l’impact à long terme de la facilité, qui évalue également les éléments visés au paragraphe 2.
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