Art. 16
Suivi et établissement de rapports
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 16
Suivi et établissement de rapports
1. Les indicateurs de performance clés permettant de suivre la mise en œuvre de la facilité et son état d’avancement en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont établis à l’annexe II.
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données relatives aux indicateurs visés au paragraphe 1 sont collectées de manière efficace, efficiente et en temps utile. Les bénéficiaires et les partenaires financiers fournissent à la Commission les données relatives à ces indicateurs conformément respectivement aux conventions de subvention et aux accords administratifs.
3. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, à compter de 2022, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la facilité. Ce rapport fournit des informations sur le niveau de mise en œuvre de la facilité eu égard à ses objectifs, à ses conditions et à ses indicateurs de performance.
4. Lorsque le rapport d’évaluation intermédiaire visé à l’article 17, paragraphe 2, conclut que les indicateurs énoncés à l’annexe II ne permettent pas une évaluation correcte de la facilité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 afin de modifier les indicateurs de performance clés énoncés à l’annexe II.
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