Art. 15

Sélection des partenaires financiers autres que la BEI

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 15 Sélection des partenaires financiers autres que la BEI 1.   La Commission fixe les conditions et procédures applicables à la sélection des partenaires financiers autres que la BEI par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20. 2.   Les conditions pour sélectionner les partenaires financiers autres que la BEI tiennent compte des objectifs de la facilité. 3.   En particulier, lors de la sélection des partenaires financiers, la Commission tient compte de la capacité des partenaires financiers potentiels à: a) veiller à ce que leur politique de prêts soit compatible avec les normes environnementales et sociales de l’Union, les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050; b) apporter des ressources propres suffisantes pour maximiser l’impact de la subvention de l’Union; c) assurer une couverture géographique appropriée de la facilité et permettre le financement de plus petits projets individuels; d) respecter intégralement les obligations énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, et les pays et territoires non coopératifs; e) assurer la transparence et une visibilité adéquate pour chaque projet financé au titre de la facilité. 4.   La Commission publie la liste des partenaires financiers sélectionnés conformément au présent article.
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