Art. 14
Programmes de travail
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 14
Programmes de travail
1. La facilité est mise en œuvre au moyen de programmes de travail établis conformément à l’article 110 du règlement financier.
2. Les programmes de travail comprennent des critères d’attribution qui s’appliquent lorsque le soutien total demandé par le biais d’une subvention pour des projets éligibles dépasse les ressources disponibles. Ces critères incluent la priorité donnée, le cas échéant:
a)
aux projets dont les promoteurs sont des bénéficiaires situés dans des régions moins développées;
b)
aux projets qui contribuent directement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050; et
c)
aux projets dont les promoteurs sont des bénéficiaires ayant adopté des plans de décarbonation.
3. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.
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