Art. 12

Réduction ou suppression des subventions

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 12 Réduction ou suppression des subventions 1.   Outre les motifs indiqués à l’article 131, paragraphe 4, du règlement financier, après consultation du partenaire financier, la Commission peut réduire le montant de la subvention ou résilier la convention de subvention si, dans un délai de deux ans à compter de la date de signature de la convention de subvention, le contrat de fournitures, de travaux ou de services économiquement le plus important n’a pas été signé et si la conclusion d’un contrat de ce type est envisagée en vertu de la convention de subvention. 2.   Lorsque le soutien de l’Union est combiné à des régimes de prêt ou qu’un contrat de fournitures, un contrat de travaux ou un contrat de services n’est pas envisagé, le paragraphe 1 ne s’applique pas. Dans ces cas, après consultation du partenaire financier, la Commission peut réduire le montant de la subvention ou résilier la convention de subvention et recouvrer les éventuels montants connexes versés, conformément aux conditions établies dans la convention de subvention.
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