Art. 11

Subventions

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 11 Subventions 1.   Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier. 2.   Le montant de la subvention ne dépasse pas 15 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la facilité. Pour les projets situés dans des territoires de régions moins développées, le montant de la subvention ne dépasse pas 25 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la facilité. 3.   Le versement d’une subvention peut être fractionné en plusieurs tranches liées à l’avancement de la mise en œuvre, comme indiqué dans la convention de subvention.
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