Art. 9

Projets éligibles

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 9 Projets éligibles 1.   Seuls les projets qui contribuent aux objectifs énoncés à l’article 3 et remplissent l’ensemble des conditions ci-après bénéficient d’un soutien de l’Union au titre de la facilité: a) les projets ont un impact quantifiable et comprennent, le cas échéant, des indicateurs de réalisation en termes de réponse aux graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif consistant à parvenir à la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, et ils bénéficient aux territoires recensés dans un plan territorial de transition juste, même lorsque les projets ne sont pas situés sur ces territoires; b) les projets ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres programmes de l’Union; c) les projets reçoivent un prêt d’un partenaire financier dans le cadre de la facilité; et d) les projets ne génèrent pas des flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, afin d’éviter tout effet de substitution à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les projets bénéficiant d’un soutien de l’Union au titre de la facilité peuvent également bénéficier, au titre d’autres programmes de l’Union, de services de conseil et d’une assistance technique pour leur préparation, leur développement et leur mise en œuvre. 3.   La facilité n’accorde pas de soutien aux activités exclues en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056.
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