Art. 7

Transactions pouvant être considérées comme réduisant les risques

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 7 Transactions pouvant être considérées comme réduisant les risques 1.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point b), de la directive 2014/65/UE, une transaction sur instruments dérivés est considérée comme réduisant les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de manière objectivement mesurable lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: a) la transaction réduit les risques qui découlent de changements potentiels de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que la personne ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt, ou prévoit raisonnablement de posséder, produire, fabriquer, transformer, fournir, acheter, commercialiser, louer, vendre ou encourir, dans le cours normal de son activité; b) la transaction couvre les risques qui découlent de l’incidence indirecte potentielle des fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, des taux de change ou du risque de crédit sur la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs visés au point a); c) la transaction peut être qualifiée de contrat de couverture au sens des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (8). 2.   Aux fins du paragraphe 1, une transaction considérée comme réduisant les risques à elle seule ou en combinaison avec d’autres transactions sur instruments dérivés est une transaction pour laquelle l’entité non financière qui la conclut: a) décrit ce qui suit dans ses politiques internes: i) les types de contrats dérivés sur matières premières, de contrats sur quotas d’émission ou de contrats dérivés sur ceux-ci inclus dans le portefeuille utilisé pour réduire les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie et leurs critères d’éligibilité; ii) le lien entre ce portefeuille et les risques qu’il atténue; iii) les mesures prises pour garantir que les transactions liées à ces contrats n’ont d’autre fin que de couvrir les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de l’entité non financière et que toute transaction ayant une autre finalité peut être clairement identifiée; b) est en mesure de fournir une vue suffisamment décomposée du portefeuille, indiquant les catégories d’instruments dérivés sur matières premières, quotas d’émission ou instruments dérivés sur ceux-ci, les matières premières sous-jacentes, les horizons temporels et tout autre facteur pertinent.
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