Art. 6

Notification de l’intention de procéder à une inspection sur place dans l’État membre d’accueil

En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Article 6 Notification de l’intention de procéder à une inspection sur place dans l’État membre d’accueil Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a l’intention de procéder à une inspection sur place d’un agent ou d’une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en remplissant le formulaire figurant à l’annexe III.
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